Confirmation
de la commune
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l
- Sachent tous présents et à venir , que nous avons accordé et
fait jurer en notre nom de garder et maintenir inviolablement, dès
que cette terre sera en notre possession, les us et coutumes dont
les bourgeois de la Ville de SAINT-QUENTIN jouissaient du temps du
Comte RAOUL et de ses prédécesseurs, sauf réserve des droits de
l’Église de SAINT-QUENTIN et des nôtres.
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Conjuration
initiale
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II
- Quand la commune a été originairement acquise, tous les Pairs
du Vermandois - qui étaient alors les plus hauts personnages -
ont juré de la maintenir solidement ainsi que tous les clercs -
en sauvegardant les privilèges de leur ordre - et ainsi que tous
les chevaliers en sauvegardant la fidélité due au Comte.
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Garantie
des personnages et des biens
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III
- Or, la commune a été ainsi établie que les hommes qui la
composent continueront de demeurer francs et libres avec tous
leurs biens; que ni nous, ni aucun autre ne pourra rien prétendre
contre aucun de ses membres, si ce n'est en vertu d'un jugement
des échevins; et que ni nous, ni aucun autre ne pourra clamer la
main-morte sur aucun homme de la commune.
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IV
- Si nous engageons une action contre la commune, nous la ferons
juger par nos hommes libres, clercs et chevaliers, du ressort de
SAINT-QUENTIN.
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Maintien
du duel judiciaire en appel
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V
- Si celui contre lequel un jugement a été rendu accepte la
sentence, celle-ci sera ferme et définitive ; sinon, il pourra
s'y opposer par un duel judiciaire dans la Ville de SAlNT-QUENTlN contre ceux qui auront rendu la sentence; et celle-ci sera rectifiée
comme il convient.
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Ressort
de la juridiction de la commune
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VI
- La commune ne pourra exercer la justice hors de la banlieue,
mais dans ses limites, elle l'exercera telle qu'elle le devra.
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Limites
du droit d'asile
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VII
- Si un étranger , qui aurait commis un meurtre, un vol ou un
rapt, se sauve dans la ville, la commune ne pourra point empêcher
qu'il ne soit arrêté par les officiers de notre justice, en
quelque endroit de la ville qu'ils le trouvent.
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L'air
de la commune rend libre, sauf les serfs du roi et les siens
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VIII
- Si quelqu'un se fait admettre dans la commune, il pourra y
rester en sauvegardant son corps, son argent et ses biens, à
condition de ne pas être de nos serfs de corps - dont aucun ne
peut être admis - ni serf du plaid du bourg.
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Suite
du précédent
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IX
- Nos hommes libres, qui ne sont pas nos serfs de corps, pourront
venir s'établir dans la commune avec tout ce qu'ils auront apporté
avec eux ; leurs autres biens nous appartiendront; et ils ne répondront
au seigneur dont ils auront quitté la terre que de son chevage.
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Suite
des précédents
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X
- Si par hasard un de nos hommes de corps ou serf avait été
admis dans la commune sans qu'on le sût, dès que le fait aura été
notifié, la commune ne pourra pas le garder ; et pour avoir
agi par ignorance, elle ne sera tenue coupable d'aucune faute.
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Prescription
acquisitive
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XI
- Si quelqu'un a possédé pendant un an et un jour une tenure, il
la conservera en paix, à moins que ce ne soit le bien d'un absent
ou d'un mineur.
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Démolition
de maison et bannissement
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XII
- Si quelqu'un commet un délit, pour lequel on porte plainte
devant le maire et les jurés, ils l'en puniront en ordonnant la démolition
de sa maison, s'il en a une; ou bien il versera, à la place de la
démolition, une amende fixée par eux; le montant de ces amendes
sera employé à l'entretien des murs et fortifications de la
ville.
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Suite
du précédent
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XIII
- Si le malfaiteur n'a pas de maison, il sera banni de la ville ou
paiera pour l'entretien des fortifications; le maire et les jurés
peuvent à leur gré rappeler un banni; et si pour cela il paie
une amende, l'argent sera employé pour les fortifications.
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Citation
en justice par la commune
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XIV
- Le maire de la commune peut faire convoquer par son sergent tout
délinquant; s'il ne se présente pas à la convocation, le maire
peut le bannir, sans qu'il puisse rentrer dans la ville sans le
consentement du maire et des jurés; et si le délinquant a une
maison dans la banlieue, le maire et ses hommes peuvent la faire démolir;
et s'il rencontrait trop d'obstacles, nous lui ferions prêter
main-forte.
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Suite
du précédent
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XV
- Si le délinquant se rend à la convocation et reconnaît sa
faute, le maire peut le bannir, et il ne rentrera pas en ville
sans le consentement du maire et des jurés; et s'il possède une
maison dans la banlieue, le maire et les jurés peuvent la faire démolir;
et s'il y a trop d'obstacles, nous leur ferons prêter main-forte.
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Autorité
de la chose jugée
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XVI
- Si le maire de la commune, en accord avec les jurés, a rendu un
jugement équitable et raisonnable, il ne pourra dès lors y
apporter aucune modification au profit de personne.
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La
haute justice appartient au Roi
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XVII
- Si quelqu'un tue un homme dans la ville, en quelqu'endroit qu'il
soit arrêté, il sera livré mort ou vif à notre châtelain ou
à son lieutenant, sur l'ordre et en présence des échevins; ceux
qui l'auront arrêté en seront déchargés et notre juge le
condamnera à la peine que mérite celui qui en tue un autre. Si
le criminel a une maison dans la banlieue, elle sera détruite; si
c'est un bourgeois, tous ses biens nous appartiendront ; et si sa
maison est si fortifiée qu'on n'en vienne pas à bout, nous y
ferons prêter main-forte; si l'on ne peut l'arrêter, il sera
condamné au bannissement perpétuel et sa maison détruite s'il
en a une dans la banlieue; et si c'est un bourgeois, tous ses
biens nous appartiendront; et si sa maison est si fortifiée qu'on
n'en vienne pas à bout, nous y ferons prêter main-forte.
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Suite
du précédent
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XVIII
- Si quelqu'un poursuit un homme qui sortait de la ville, et s'il
le tue, qu'il soit pris mort ou vif et qu'il soit conduit par nos
échevins et en leur présence devant notre châtelain ou son
lieutenant, comme plus haut, jusqu'à ce que nous en décidions ;
si on ne peut pas l'attraper, il sera banni à perpétuité comme
précédemment; si pendant cette poursuite il a frappé ou blessé
quelqu'un sans le tuer, il sera banni à perpétuité de la ville,
etc... jusqu'à ce que nous en décidions.
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La
commune est souveraine dans ses décisions
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XIX
- Si le maire et les jurés ont banni quelqu'un et que celui-ci
revienne dans la ville sans leur consentement, il subira un châtiment
selon leur décision, sans recours possible.
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XX
- Ni nous, ni aucun des gens attachés à notre personne, ne
pourrons faire donner caution pour plaider à un homme de la
commune.
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Flagrant
délit
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XXI
- Si un bourgeois est pris en flagrant délit, ce bourgeois peut
être lié par des chaînes ou des entraves, sans qu'on le mette
dans une autre prison, ni qu'on le mène hors de la ville; et
qu'aucun de ceux qui le gardent ne reçoivent quoi que ce soit de
lui, tant qu'ils le tiendront prisonnier.
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XXII
- Tout bourgeois qui sera trouvé dans les jardins, dans l'intérieur
des maisons ou ailleurs, pourra être cité à toutes les heures
du jour, mais non de la nuit.
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Garantie
des biens des héritiers
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XXIII
- Si quelqu'un meurt possédant quelque propriété, le maire et
les jurés doivent en mettre aussitôt ses héritiers en
possession ; ensuite, s'il y a lieu à procès, il y aura lieu de
plaider.
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Taxe
sur les attelages
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XXIV
- Il sera payé, pour l'entretien des chaussées de la ville: une
obole pour un attelage à deux chevaux non ferrés ; un denier
s'ils sont ferrés ; un denier pour un attelage à quatre chevaux
non ferrés ; deux deniers s'ils sont ferrés.
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Entrée
dans la commune
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XXV
- Si un étranger vient dans cette ville, afin d'entrer dans la
commune, de quelque seigneur qu'il dépende, tout ce qu'il aura
apporté avec lui sera sauf, et tout ce qu'il aura laissé sur la
terre de son seigneur sera à son seigneur, excepté son héritage,
pourvu qu'il en ait disposé ainsi qu'il le doit à son seigneur;
il est fait exception, comme il est dit plus haut, pour nos
hommes; si dans un autre district il possédait quelque chose, son
seigneur ne pourra rien en réclamer, et s'il l'a apporté avec
lui il en jouira librement où il le désirera.
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La
femme dépend de son mari
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XXVI
- Si la femme d'un bourgeois s'oblige sans l'autorisation de son
mari, l'obligation sera nulle; et même si elle s'engageait pour
son mari en voyage ou dans le commerce, elle ne pourrait être
poursuivie que si elle-même faisait personnellement le commerce.
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Vente
au comptant
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XXVII-
Si un bourgeois met en vente une marchandise et que quelqu'un,
homme ou femme, veuille l'emporter de force sans payer, le
bourgeois pourra l'arrêter jusqu'à ce qu'il ait reçu le prix
convenu, et si à cette occasion il se livre à une voie de fait,
ni lui, ni ses aides ne seront poursuivis.
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Pas
de poursuite contre les absents
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XXVIII
- Si un bourgeois s'absente pour son commerce, il ne doit être
assigné en rien, sauf pour le loyer d'un terrain, s'il en possède
en ville; et s'il se rend au château, il peut y être assigné.
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Les
valets de la ville ne dépendent que du Maire
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XXIX
- Les valets de la commune et ceux qui en gardent les portes et
les barrières n'ont à répondre en justice à personne à propos
de leur salaire, sinon devant le maire et les jurés.
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Les
valets des clercs ne dépendent que du Doyen
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XXX
- Les valets des clercs, qui les servent dans leurs maisons et
vivent de leur pain, n'ont à répondre en justice à personne à
propos de leur salaire, sinon devant le Doyen et les clercs en
personne.
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Les
bourgeois ne sont jugés que dans la commune
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XXXI
- Si nous faisons citer un bourgeois de la commune, il ne pourra
être jugé que par les échevins, et dans la ville même de
SAINT-QUENTIN.
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La
haute justice appartient au Roi
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XXXII
- A nous seul appartient de juger des crimes de larcin, de
meurtre, de rapt, d'homicide, d'incendie, et autres semblables,
commis par un homme de la commune, de nature à le mettre en la
puissance du seigneur des corps et des biens; mais pour tous les
autres crimes et délits, les échevins les jugeront en présence
de notre vicomte, comme du temps du Comte RAOUL.
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XXXIII
- Si un bourgeois se sauve de notre vicomté pour dettes, et se réfugie
dans une autre juridiction et s'il est arrêté hors de celle où
il s'était réfugié, il sera jugé par la justice et par les échevins
de la vicomté.
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Vol
et pilori
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XXXIV
- Si quelqu'un prend un voleur sur le fait avec la chose volée,
il le fera remettre par les échevins à notre châtelain ou à
son lieutenant, en présence des échevins, et en sera déchargé;
et notre châtelain le fera mettre au pilori par les échevins,
puis le jugera comme voleur, selon le droit.
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Suite
du précédent
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XXXV
- Et si le châtelain ou son lieutenant, après en avoir été
requis par les échevins, ne veut pas recevoir le voleur de leurs
mains, quoiqu'il s'agisse d'un voleur, le bourgeois en sera déchargé.
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Minorité
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XXXVI
- Aussi longtemps qu'un enfant, un jeune homme ou un adolescent
sera sous la tutelle de son père ou de sa mère ou de quelqu'un
d'autre, il ne devra aucune redevance à son seigneur , et ne
devra répondre en justice à personne, tant qu'il ne sera pas en
possession de ses biens personnels.
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XXXVII
- Quand le maire et les jurés convoqueront les assemblées au son
de la cloche pour les affaires de la ville, tout homme de la
commune pourra s'y rendre et revenir chez lui en toute liberté.
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XXXVIII
- Chaque fois que nous convoquerons la commune à notre armée et
notre cavalerie, ceux qui prendront les armes après cette
convocation ne répondront en justice à personne à partir du
jour de leur départ.
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XXXIX
- Un bourgeois de la commune, qui aura confié à un autre, dans
l'intérieur de la ville, un objet mobilier, ne pourra réclamer
sa dette à son débiteur en dehors de la ville.
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Les
avocats de Saint-Quentin peuvent seuls plaider dans la commune
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XL
- Quiconque appellera en jugement dans la ville un homme de la
commune, ou sera appelé par lui en justice, ne pourra ni accéder
à la demande, ni la contester, que par un avocat qui soit de la
commune.
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Preuve
par duel judiciaire
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XLI
- Si un vassal ou serviteur doit une somme à un bourgeois et
refuse de comparaître pour cela en notre juridiction, malgré le
jugement des échevins, le maire lui enjoindra de fournir un
''seigneur'' dans la quinzaine, faute de quoi il sera jugé par
notre juge et par eux; mais si ce "seigneur" présente
quelqu'un de sa part et en offre caution, tandis que le bourgeois
soutient sa créance et en offre également caution, dans ce cas,
la contestation doit être tranchée par les armes, dans la
distance de deux lieues au plus de la ville, et le
"seigneur" sera tenu de mener en sûreté les deux
champions au combat et de les ramener de même.
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Privilège
bourgeois
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XLII
- Si un étranger qui doit de l'argent à un bourgeois est venu en
ville, le bourgeois peut le retenir sans délit, jusqu'à ce que
notre juge s'en soit emparé. Et si l'étranger use de voies de
fait contre ce bourgeois, celui-ci ni ceux qui l'aideront
n'encourront aucune peine.
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XLIII
- Un bourgeois peut recevoir légitimement un gage pour la somme
qui lui est due; et si le paiement lui en était refusé, il doit
se pourvoir en justice devant les échevins. Et si quelque
bourgeois enlève ce gage, il sera tenu de lui payer la somme, ou
bien il sera banni de la ville jusqu'à ce qu'il l'ait payée,
s'il y a eu des témoins ; et si malgré cela il refusait de payer
, il y serait contraint par notre autorité.
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Souci
majeur de la défense
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XLIV
- Partout où le maire et les jurés voudront fortifier la ville,
où que soient les terrains, ils auront le droit de le faire.
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Garantie
de bon aloi
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XLV
- Nous ne pouvons ni déprécier, ni changer la monnaie sans le
consentement du maire et des jurés ; mais si nous apprenons
qu'elle ne suffit pas, en cas de nécessité, nous pourrons à la
refonte en augmenter le poids, et non le diminuer .
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Paiement
comptant
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XLVI
- Quiconque aura vendu un objet mis en vente, si l'acheteur refuse
de payer comptant, le maire doit le faire payer, s'il est saisi de
l'affaire, dans quelque district que ce soit.
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Prix
maximum du pain
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XLVII
- Aucun boulanger ne fera du pain au-dessus du prix d'une obole.
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Compétence
de la justice ecclésiastique
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XLVIII
- Aucun membre de la commune n'est obligé de répondre hors de la
ville à la juridiction de chrétienté, mais seulement au Doyen
de SAINT-QUENTIN dans le chapitre; et s'il arrive que quelqu'un
leur demande de bonne foi justice hors du chapitre ou hors de la
ville, nous leur viendrons en aide.
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Droit
fiscal
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XLIX
- Si le maire et les jurés ont mis une imposition sur les biens
des bourgeois, ils le feront sans que personne puisse la changer ;
si ceux qui ont refusé l'imposition encourent une amende,
l'argent sera employé aux fortifications.
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Règlement
du marché
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L
- Notre marché est ainsi fait que quiconque y viendra pourra
s'installer partout où il trouvera de la place ; et il acquittera
un droit de place, en laissant libres les portes des maisons et
des boutiques qui seront occupées.
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LI
- Si un bourgeois a employé quelqu'un, et lui refuse son salaire,
le maire lui fera payer, en quelque district que demeure le
bourgeois.
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Résidence
en ville et travaux des champs
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LII
- Un bourgeois de la commune peut demeurer librement hors de la
ville pour les labours de Mars, depuis la purification de la
Vierge jusqu'à la fin d'Avril; et pour la moisson d'Août, depuis
la nativité de Saint-Jean Baptiste jusqu'à la Saint-Martin.
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Liberté
individuelle
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LIII
- Si le maire convoque quelqu'un, celui-ci pourra librement
comparaître et retourner chez lui.
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Responsabilité
personnelle du prévenu
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LIV
- Si un bourgeois est retenu pour une dette ou un crime pour
lequel nous le poursuivons, ni sa femme, ni les vêtements qu'il
porte ne pourront être saisis.
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Vol
d'ouvrage
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LV
- Si on donne à une fileuse de la laine à filer moyennant
salaire, ou à un apprêteur des draps, ou un tissu quelconque à
préparer, et que la fileuse, l'apprêteur ou l'ouvrier mettent la
laine, le drap ou le tissu en gage pour une somme supérieure
audit salaire, le Maire les fera rendre au propriétaire, déduction
faite du salaire convenu, en quelque district qu'on trouve ces
objets.
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Bannissement
pour vol
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LVI
- Si le maire et les jurés ont condamné quelqu'un au
bannissement pour vol, et qu'ils le retrouvent dans la ville ou
dans la banlieue, ils le feront arrêter, si possible, et le
livreront mort ou vif à notre châtelain ou son lieutenant, en présence
des échevins, et ne s'en mêleront plus: le châtelain le fera
mettre au pilori par les échevins, et punir comme voleur :
si le châtelain ou son lieutenant refusait de s'en charger, malgré
la réquisition faite devant les échevins, cela ne regardera plus
ceux qui l'auront arrêté.
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Privilège
fiscal
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LVII
- Nous ne pourrons rien ordonner ni rien établir sur les biens
des bourgeois.
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Protection
des bourgeois hors de la ville
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LVIII
- Si un bourgeois sorti de la ville pour ses affaires vient à être
tué, le coupable, sauf le cas de guerre à mort, sera banni à
toujours de la ville.
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LIX
- Les hommes de la ville pourront faire moudre leur grain et cuire
leur pain partout où ils voudront.
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LX
- Si le maire, les jurés et la communauté de la ville ont besoin
d'argent pour les affaires de la commune, ils pourront faire une
collecte ou un impôt sur tous les revenus et les propriétés des
bourgeois, et sur tout ce qui se vend dans la ville.
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LXI
- Toutes ces concessions, nous les avons octroyées, sauf les
droits et privilèges de la couronne, de l'église de
SAINT-QUENTIN, et des autres églises, et de nos hommes libres,
sauf aussi la liberté déjà octroyée par nous à ladite
commune, telle qu'elle est contenue dans cette charte; et pour que
tous ces articles obtiennent une durée inébranlable et éternelle,
nous avons ordonné de confirmer le présent écrit de l'autorité
de notre sceau, et de l'empreinte de notre nom royal inscrit plus
bas.
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