CHARTE DE PHILIPPE

PAR LAQUELLE PHILIPPE II AUGUSTE

CONFIRME LA COMMUNE DE SAINT-QUENTIN

PRÉCÉDEMMENT ÉTABLIE

AU NOM DE LA SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ. AMEN

 

Confirmation de la commune 

l - Sachent tous présents et à venir , que nous avons accordé et fait jurer en notre nom de garder et maintenir inviolablement, dès que cette terre sera en notre possession, les us et coutumes dont les bourgeois de la Ville de SAINT-QUENTIN jouissaient du temps du Comte RAOUL et de ses prédécesseurs, sauf réserve des droits de l’Église de SAINT-QUENTIN et des nôtres.

Conjuration initiale 

II - Quand la commune a été originairement acquise, tous les Pairs du Vermandois - qui étaient alors les plus hauts personnages - ont juré de la maintenir solidement ainsi que tous les clercs - en sauvegardant les privilèges de leur ordre - et ainsi que tous les chevaliers en sauvegardant la fidélité due au Comte.

Garantie des personnages et des biens

III - Or, la commune a été ainsi établie que les hommes qui la composent continueront de demeurer francs et libres avec tous leurs biens; que ni nous, ni aucun autre ne pourra rien prétendre contre aucun de ses membres, si ce n'est en vertu d'un jugement des échevins; et que ni nous, ni aucun autre ne pourra clamer la main-morte sur aucun homme de la commune.

 

IV - Si nous engageons une action contre la commune, nous la ferons juger par nos hommes libres, clercs et chevaliers, du ressort de SAINT-QUENTIN.

Maintien du duel judiciaire en appel

V - Si celui contre lequel un jugement a été rendu accepte la sentence, celle-ci sera ferme et définitive ; sinon, il pourra s'y opposer par un duel judiciaire dans la Ville de SAlNT-QUENTlN contre ceux qui auront rendu la sentence; et celle-ci sera rectifiée comme il convient.

Ressort de la juridiction de la commune

VI - La commune ne pourra exercer la justice hors de la banlieue, mais dans ses limites, elle l'exercera telle qu'elle le devra.

Limites du droit d'asile 

VII - Si un étranger , qui aurait commis un meurtre, un vol ou un rapt, se sauve dans la ville, la commune ne pourra point empêcher qu'il ne soit arrêté par les officiers de notre justice, en quelque endroit de la ville qu'ils le trouvent.

L'air de la commune rend libre, sauf les serfs du roi et les siens

VIII - Si quelqu'un se fait admettre dans la commune, il pourra y rester en sauvegardant son corps, son argent et ses biens, à condition de ne pas être de nos serfs de corps - dont aucun ne peut être admis - ni serf du plaid du bourg.

Suite du précédent

IX - Nos hommes libres, qui ne sont pas nos serfs de corps, pourront venir s'établir dans la commune avec tout ce qu'ils auront apporté avec eux ; leurs autres biens nous appartiendront; et ils ne répondront au seigneur dont ils auront quitté la terre que de son chevage.

Suite des précédents 

X - Si par hasard un de nos hommes de corps ou serf avait été admis dans la commune sans qu'on le sût, dès que le fait aura été notifié, la commune ne pourra pas le garder ; et pour avoir agi par ignorance, elle ne sera tenue coupable d'aucune faute.

Prescription acquisitive 

XI - Si quelqu'un a possédé pendant un an et un jour une tenure, il la conservera en paix, à moins que ce ne soit le bien d'un absent ou d'un mineur.

Démolition de maison et bannissement 

XII - Si quelqu'un commet un délit, pour lequel on porte plainte devant le maire et les jurés, ils l'en puniront en ordonnant la démolition de sa maison, s'il en a une; ou bien il versera, à la place de la démolition, une amende fixée par eux; le montant de ces amendes sera employé à l'entretien des murs et fortifications de la ville.

Suite du précédent 

XIII - Si le malfaiteur n'a pas de maison, il sera banni de la ville ou paiera pour l'entretien des fortifications; le maire et les jurés peuvent à leur gré rappeler un banni; et si pour cela il paie une amende, l'argent sera employé pour les fortifications.

Citation en justice par la commune

XIV - Le maire de la commune peut faire convoquer par son sergent tout délinquant; s'il ne se présente pas à la convocation, le maire peut le bannir, sans qu'il puisse rentrer dans la ville sans le consentement du maire et des jurés; et si le délinquant a une maison dans la banlieue, le maire et ses hommes peuvent la faire démolir; et s'il rencontrait trop d'obstacles, nous lui ferions prêter main-forte.

Suite du précédent 

XV - Si le délinquant se rend à la convocation et reconnaît sa faute, le maire peut le bannir, et il ne rentrera pas en ville sans le consentement du maire et des jurés; et s'il possède une maison dans la banlieue, le maire et les jurés peuvent la faire démolir; et s'il y a trop d'obstacles, nous leur ferons prêter main-forte.

Autorité de la chose jugée 

XVI - Si le maire de la commune, en accord avec les jurés, a rendu un jugement équitable et raisonnable, il ne pourra dès lors y apporter aucune modification au profit de personne.

La haute justice appartient au Roi

XVII - Si quelqu'un tue un homme dans la ville, en quelqu'endroit qu'il soit arrêté, il sera livré mort ou vif à notre châtelain ou à son lieutenant, sur l'ordre et en présence des échevins; ceux qui l'auront arrêté en seront déchargés et notre juge le condamnera à la peine que mérite celui qui en tue un autre. Si le criminel a une maison dans la banlieue, elle sera détruite; si c'est un bourgeois, tous ses biens nous appartiendront ; et si sa maison est si fortifiée qu'on n'en vienne pas à bout, nous y ferons prêter main-forte; si l'on ne peut l'arrêter, il sera condamné au bannissement perpétuel et sa maison détruite s'il en a une dans la banlieue; et si c'est un bourgeois, tous ses biens nous appartiendront; et si sa maison est si fortifiée qu'on n'en vienne pas à bout, nous y ferons prêter main-forte.

Suite du précédent 

XVIII - Si quelqu'un poursuit un homme qui sortait de la ville, et s'il le tue, qu'il soit pris mort ou vif et qu'il soit conduit par nos échevins et en leur présence devant notre châtelain ou son lieutenant, comme plus haut, jusqu'à ce que nous en décidions ; si on ne peut pas l'attraper, il sera banni à perpétuité comme précédemment; si pendant cette poursuite il a frappé ou blessé quelqu'un sans le tuer, il sera banni à perpétuité de la ville, etc... jusqu'à ce que nous en décidions.

La commune est souveraine dans ses décisions

XIX - Si le maire et les jurés ont banni quelqu'un et que celui-ci revienne dans la ville sans leur consentement, il subira un châtiment selon leur décision, sans recours possible.

 

XX - Ni nous, ni aucun des gens attachés à notre personne, ne pourrons faire donner caution pour plaider à un homme de la commune.

Flagrant délit 

XXI - Si un bourgeois est pris en flagrant délit, ce bourgeois peut être lié par des chaînes ou des entraves, sans qu'on le mette dans une autre prison, ni qu'on le mène hors de la ville; et qu'aucun de ceux qui le gardent ne reçoivent quoi que ce soit de lui, tant qu'ils le tiendront prisonnier.

 

XXII - Tout bourgeois qui sera trouvé dans les jardins, dans l'intérieur des maisons ou ailleurs, pourra être cité à toutes les heures du jour, mais non de la nuit.

Garantie des biens des héritiers 

XXIII - Si quelqu'un meurt possédant quelque propriété, le maire et les jurés doivent en mettre aussitôt ses héritiers en possession ; ensuite, s'il y a lieu à procès, il y aura lieu de plaider.

Taxe sur les attelages 

XXIV - Il sera payé, pour l'entretien des chaussées de la ville: une obole pour un attelage à deux chevaux non ferrés ; un denier s'ils sont ferrés ; un denier pour un attelage à quatre chevaux non ferrés ; deux deniers s'ils sont ferrés.

Entrée dans la commune 

XXV - Si un étranger vient dans cette ville, afin d'entrer dans la commune, de quelque seigneur qu'il dépende, tout ce qu'il aura apporté avec lui sera sauf, et tout ce qu'il aura laissé sur la terre de son seigneur sera à son seigneur, excepté son héritage, pourvu qu'il en ait disposé ainsi qu'il le doit à son seigneur; il est fait exception, comme il est dit plus haut, pour nos hommes; si dans un autre district il possédait quelque chose, son seigneur ne pourra rien en réclamer, et s'il l'a apporté avec lui il en jouira librement où il le désirera.

La femme dépend de son mari 

XXVI - Si la femme d'un bourgeois s'oblige sans l'autorisation de son mari, l'obligation sera nulle; et même si elle s'engageait pour son mari en voyage ou dans le commerce, elle ne pourrait être poursuivie que si elle-même faisait personnellement le commerce.

Vente au comptant 

XXVII- Si un bourgeois met en vente une marchandise et que quelqu'un, homme ou femme, veuille l'emporter de force sans payer, le bourgeois pourra l'arrêter jusqu'à ce qu'il ait reçu le prix convenu, et si à cette occasion il se livre à une voie de fait, ni lui, ni ses aides ne seront poursuivis.

Pas de poursuite contre les absents

XXVIII - Si un bourgeois s'absente pour son commerce, il ne doit être assigné en rien, sauf pour le loyer d'un terrain, s'il en possède en ville; et s'il se rend au château, il peut y être assigné.

Les valets de la ville ne dépendent que du Maire

XXIX - Les valets de la commune et ceux qui en gardent les portes et les barrières n'ont à répondre en justice à personne à propos de leur salaire, sinon devant le maire et les jurés.

Les valets des clercs ne dépendent que du Doyen

XXX - Les valets des clercs, qui les servent dans leurs maisons et vivent de leur pain, n'ont à répondre en justice à personne à propos de leur salaire, sinon devant le Doyen et les clercs en personne.

Les bourgeois ne sont jugés que dans la commune

XXXI - Si nous faisons citer un bourgeois de la commune, il ne pourra être jugé que par les échevins, et dans la ville même de SAINT-QUENTIN.

La haute justice appartient au Roi

XXXII - A nous seul appartient de juger des crimes de larcin, de meurtre, de rapt, d'homicide, d'incendie, et autres semblables, commis par un homme de la commune, de nature à le mettre en la puissance du seigneur des corps et des biens; mais pour tous les autres crimes et délits, les échevins les jugeront en présence de notre vicomte, comme du temps du Comte RAOUL.

 

XXXIII - Si un bourgeois se sauve de notre vicomté pour dettes, et se réfugie dans une autre juridiction et s'il est arrêté hors de celle où il s'était réfugié, il sera jugé par la justice et par les échevins de la vicomté.

Vol et pilori 

XXXIV - Si quelqu'un prend un voleur sur le fait avec la chose volée, il le fera remettre par les échevins à notre châtelain ou à son lieutenant, en présence des échevins, et en sera déchargé; et notre châtelain le fera mettre au pilori par les échevins, puis le jugera comme voleur, selon le droit.

Suite du précédent 

XXXV - Et si le châtelain ou son lieutenant, après en avoir été requis par les échevins, ne veut pas recevoir le voleur de leurs mains, quoiqu'il s'agisse d'un voleur, le bourgeois en sera déchargé.

Minorité 

XXXVI - Aussi longtemps qu'un enfant, un jeune homme ou un adolescent sera sous la tutelle de son père ou de sa mère ou de quelqu'un d'autre, il ne devra aucune redevance à son seigneur , et ne devra répondre en justice à personne, tant qu'il ne sera pas en possession de ses biens personnels.

XXXVII - Quand le maire et les jurés convoqueront les assemblées au son de la cloche pour les affaires de la ville, tout homme de la commune pourra s'y rendre et revenir chez lui en toute liberté.

XXXVIII - Chaque fois que nous convoquerons la commune à notre armée et notre cavalerie, ceux qui prendront les armes après cette convocation ne répondront en justice à personne à partir du jour de leur départ. 

 

XXXIX - Un bourgeois de la commune, qui aura confié à un autre, dans l'intérieur de la ville, un objet mobilier, ne pourra réclamer sa dette à son débiteur en dehors de la ville.

Les avocats de Saint-Quentin peuvent seuls plaider dans la commune

XL - Quiconque appellera en jugement dans la ville un homme de la commune, ou sera appelé par lui en justice, ne pourra ni accéder à la demande, ni la contester, que par un avocat qui soit de la commune.

Preuve par duel judiciaire 

XLI - Si un vassal ou serviteur doit une somme à un bourgeois et refuse de comparaître pour cela en notre juridiction, malgré le jugement des échevins, le maire lui enjoindra de fournir un ''seigneur'' dans la quinzaine, faute de quoi il sera jugé par notre juge et par eux; mais si ce "seigneur" présente quelqu'un de sa part et en offre caution, tandis que le bourgeois soutient sa créance et en offre également caution, dans ce cas, la contestation doit être tranchée par les armes, dans la distance de deux lieues au plus de la ville, et le "seigneur" sera tenu de mener en sûreté les deux champions au combat et de les ramener de même.

Privilège bourgeois 

XLII - Si un étranger qui doit de l'argent à un bourgeois est venu en ville, le bourgeois peut le retenir sans délit, jusqu'à ce que notre juge s'en soit emparé. Et si l'étranger use de voies de fait contre ce bourgeois, celui-ci ni ceux qui l'aideront n'encourront aucune peine.

 

XLIII - Un bourgeois peut recevoir légitimement un gage pour la somme qui lui est due; et si le paiement lui en était refusé, il doit se pourvoir en justice devant les échevins. Et si quelque bourgeois enlève ce gage, il sera tenu de lui payer la somme, ou bien il sera banni de la ville jusqu'à ce qu'il l'ait payée, s'il y a eu des témoins ; et si malgré cela il refusait de payer , il y serait contraint par notre autorité.

Souci majeur de la défense 

XLIV - Partout où le maire et les jurés voudront fortifier la ville, où que soient les terrains, ils auront le droit de le faire.

Garantie de bon aloi 

XLV - Nous ne pouvons ni déprécier, ni changer la monnaie sans le consentement du maire et des jurés ; mais si nous apprenons qu'elle ne suffit pas, en cas de nécessité, nous pourrons à la refonte en augmenter le poids, et non le diminuer .

Paiement comptant 

XLVI - Quiconque aura vendu un objet mis en vente, si l'acheteur refuse de payer comptant, le maire doit le faire payer, s'il est saisi de l'affaire, dans quelque district que ce soit.

Prix maximum du pain 

XLVII - Aucun boulanger ne fera du pain au-dessus du prix d'une obole.

Compétence de la justice ecclésiastique

XLVIII - Aucun membre de la commune n'est obligé de répondre hors de la ville à la juridiction de chrétienté, mais seulement au Doyen de SAINT-QUENTIN dans le chapitre; et s'il arrive que quelqu'un leur demande de bonne foi justice hors du chapitre ou hors de la ville, nous leur viendrons en aide.

Droit fiscal 

XLIX - Si le maire et les jurés ont mis une imposition sur les biens des bourgeois, ils le feront sans que personne puisse la changer ; si ceux qui ont refusé l'imposition encourent une amende, l'argent sera employé aux fortifications.

Règlement du marché 

L - Notre marché est ainsi fait que quiconque y viendra pourra s'installer partout où il trouvera de la place ; et il acquittera un droit de place, en laissant libres les portes des maisons et des boutiques qui seront occupées.

 

LI - Si un bourgeois a employé quelqu'un, et lui refuse son salaire, le maire lui fera payer, en quelque district que demeure le bourgeois.

Résidence en ville et travaux des champs

LII - Un bourgeois de la commune peut demeurer librement hors de la ville pour les labours de Mars, depuis la purification de la Vierge jusqu'à la fin d'Avril; et pour la moisson d'Août, depuis la nativité de Saint-Jean Baptiste jusqu'à la Saint-Martin.

Liberté individuelle 

LIII - Si le maire convoque quelqu'un, celui-ci pourra librement comparaître et retourner chez lui.

Responsabilité personnelle du prévenu

LIV - Si un bourgeois est retenu pour une dette ou un crime pour lequel nous le poursuivons, ni sa femme, ni les vêtements qu'il porte ne pourront être saisis.

Vol d'ouvrage 

LV - Si on donne à une fileuse de la laine à filer moyennant salaire, ou à un apprêteur des draps, ou un tissu quelconque à préparer, et que la fileuse, l'apprêteur ou l'ouvrier mettent la laine, le drap ou le tissu en gage pour une somme supérieure audit salaire, le Maire les fera rendre au propriétaire, déduction faite du salaire convenu, en quelque district qu'on trouve ces objets.

Bannissement pour vol

LVI - Si le maire et les jurés ont condamné quelqu'un au bannissement pour vol, et qu'ils le retrouvent dans la ville ou dans la banlieue, ils le feront arrêter, si possible, et le livreront mort ou vif à notre châtelain ou son lieutenant, en présence des échevins, et ne s'en mêleront plus: le châtelain le fera mettre au pilori par les échevins, et punir comme voleur : si le châtelain ou son lieutenant refusait de s'en charger, malgré la réquisition faite devant les échevins, cela ne regardera plus ceux qui l'auront arrêté.

Privilège fiscal 

LVII - Nous ne pourrons rien ordonner ni rien établir sur les biens des bourgeois.

Protection des bourgeois hors de la ville

LVIII - Si un bourgeois sorti de la ville pour ses affaires vient à être tué, le coupable, sauf le cas de guerre à mort, sera banni à toujours de la ville.

 

LIX - Les hommes de la ville pourront faire moudre leur grain et cuire leur pain partout où ils voudront.

 

LX - Si le maire, les jurés et la communauté de la ville ont besoin d'argent pour les affaires de la commune, ils pourront faire une collecte ou un impôt sur tous les revenus et les propriétés des bourgeois, et sur tout ce qui se vend dans la ville.

 

LXI - Toutes ces concessions, nous les avons octroyées, sauf les droits et privilèges de la couronne, de l'église de SAINT-QUENTIN, et des autres églises, et de nos hommes libres, sauf aussi la liberté déjà octroyée par nous à ladite commune, telle qu'elle est contenue dans cette charte; et pour que tous ces articles obtiennent une durée inébranlable et éternelle, nous avons ordonné de confirmer le présent écrit de l'autorité de notre sceau, et de l'empreinte de notre nom royal inscrit plus bas.

 Donné à COMPIÈGNE, l'an de l'incarnation du Verbe 1195, de notre règne le 16ème.

 Étaient présents dans notre palais ceux dont suivent les noms et les sceaux :

Maître d'Hôtel: aucun

Signé GUIDON, Grand Échanson

Signé MATHIEU, Grand Maître de la garde-robe

Signé DROGON, Grand Connétable.

 

Donné, la chancellerie étant vacante.

PHILIPPE.

 

La Commune               

Le texte de 1151