Serment
original
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1
- Lors de l'établissement de la commune, par le serment de ceux
de cette commune, avec la permission du Comte HERBERT et de sa
femme, les bourgeois, chevaliers et clercs de SAINT-QUENTIN, réserve
faite des privilèges ecclésiastiques, jurèrent de la maintenir
et la confirmèrent par serment, sous réserve de la fidélité au
chapitre et des droits de suzerains.
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Domaines
d'application
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2
- Ils jurèrent également de garantir en commun l'aide, le
conseil, le patrimoine et la défense.
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Garantie
des biens
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3
- Dès maintenant, il est garanti que les fiefs, les offices, les
droits, toutes choses acquises par achat, propriété ou héritage,
seront maintenus par l'aide et le droit commun.
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Admission
dans la commune
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4
- Tout étranger à la commune, sauf un voleur, pourra venir y
vivre; dès ce moment-là, il sera garanti contre toute
arrestation ou violence, sauf par l'arrêt de la justice des échevins.
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Sauvegarde
pour les jours de marché
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5
- Ceux qui viendront au marché et en repartiront, n'auront rien
à redouter de deux jours avant à deux jours après. Et la
commune et le Maire les aideraient si quelqu'un leur causait un
tort quelconque; elle leur ferait rendre justice, en faisant arrêter
si possible le coupable en faisant abattre sa maison, couper sa
main, ou par une autre sentence.
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Même
objet
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6
- Quiconque viendra pour le marché ne pourra être arrêté pour
dettes, même s'il était cité en justice, sauf s'il s'en
remettait à son créancier. Dans ce cas, il pourrait se libérer
par serment devant le maire; s'il refusait de prêter serment, son
créancier pourrait le faire juger par la justice communale; le
duel judiciaire, interdit dans la commune, lui serait refusé.
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Limite
des obligations militaires
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7
- Nul ne construira de château ou de forteresse dans un rayon de
trois lieues autour du bourg; le peuple de la commune ne se rendra
à l'armée ou à l'assemblée que pour en revenir le jour même,
sauf à la prière du seigneur et pour son profit; mais ce n'est
pas la coutume.
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Même
objet
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8
- Et le peuple ne travaillera pas à creuser des fossés pour le
seigneur, ni par prières, ni pour de l'argent, ni par des
menaces; mais il sera prêt à les défendre par les armes à ses
côtés.
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Inviolabilité
du domicile
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9
- D'après la coutume sacrée de notre commune, la justice du
comte ou du maire n'arrêtera pas pour crime un bourgeois ni un
juré dans son domicile. Une porte fermée ne sera pas forcée.
Celui qui forcerait la porte serait puni d'après le maire et les
jurés. Par vengeance, sa maison serait abattue, ou son
poing coupé, ou lui-même serait banni à perpétuité.
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Garanties
judiciaires
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10
- Aucun avocat étranger à la ville n'assignera un bourgeois en
justice pour quoi que soit, sans l'accord des jurés. Si cela se
produisait, le maire et les jurés en appelleraient au comte, en
le priant de décider en cette affaire; si le comte refusait, les
jurés diraient si le bourgeois doit répondre à l'assignation;
et en tout cas, il n'aurait pas à répondre avant la décision
communale.
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Citation
; délai de réponse
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11
- Si quelqu'un est cité en justice un vendredi ou un samedi, il répondra
le lundi ; mais, en règle générale, il sera tenu de répondre
du jour au lendemain.
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Diffamation
et excitation au désordre
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12
- Il est défendu au comte et à tout autre seigneur de diffamer
un bourgeois, un juré, un franc homme, un membre quelconque de la
commune. Il ne pourra exciter un de leurs sergents à les
attaquer.
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Autorité
de la chose jugée |
13
- Nous voulons que personne ne poursuive de sa rancune un banni de
la ville; s'il en était ainsi et s'il l'arrêtait, il s'en
acquitterait par serment devant le maire; s'il refusait, sa maison
serait abattue, et selon la justice de la commune, on lui
couperait le poing et il serait banni de la commune.
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Absence
de poursuite dans certains cas : service du comte ou jeux des
grandes fêtes
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14
- Il n'y aura pas de condamnation à un niveau quelconque pour des
disputes ou conflits qui se produiraient lorsque la commune est au
service du comte pour la guerre, l'assemblée, l'assaut d'une
forteresse, la construction d'un mur ou d'autres travaux.
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15
- De même, si, aux jeux de Pâques, de Pentecôte ou à la fête
de la Saint-Jean, il se produit une querelle entre les joueurs, le
comte ou le vicomte ne pourra intervenir en aucune façon.
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Les
voies de fait sont jugées par le maire
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16
- Nous avons décidé que si quelqu'un se sera plaint d'avoir eu
ses vêtements déchirés et son visage ensanglanté à coup
d'ongles, c'est le maire de la commune qui en tirera vengeance,
selon l'importance du méfait, et selon que le coupable en sera
coutumier.
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Le
maire et les échevins jugent les affaires criminelles
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17
- Si quelqu'un, de nuit ou de jour, dehors ou dedans, a frappé ou
blessé son concitoyen, sa maison sera abattue ; si le forfait est
grand, on lui coupera le poing, si on peut le prendre ; si le
forfait est petit, par décision de la commune, le coupable sera
banni; s'il l'a tué, sa maison sera abattue, il sera condamné
par le maire et les échevins à perdre les deux mains ou à
quitter la ville pour toujours selon la gravité et les
circonstances du crime.
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Nul
n'a le droit de se faire justice soi-même
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18
- Si un bourgeois prend sur le fait un voleur, de jour ou de nuit,
il le remettra à la justice du comte, et ne pourra plus rien
exiger du comte à son sujet; tout d'abord, il aura repris son
bien au voleur.
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19
- De même, il est décidé dans notre commune que si la justice
du comte ou des échevins s'est déplacée pour plaider quelque
part après le repas, et si, après ce repas, un bourgeois a dit
quelque chose, ses mauvais propos ne seront pas retenus sauf s'ils
ont atteint les intérêts d'un bourgeois ou d'un autre homme.
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Égalité
devant la justice communale mais maintien delta justice
personnelle -
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20
- Nous avons ajouté à ce qui précède que les bourgeois, les
chevaliers et tous jusqu'au dernier sont soumis à la justice
commune, de telle sorte que personne, quelle que soient sa
condition et sa fortune, ne s'en prenne directement à un autre,
mais s'en remette directement à la justice de tous. Cependant, le
clerc sera jugé par son maître, le sergent du clerc par le
clerc, le chevalier par son seigneur, le sergent du bourgeois par
le bourgeois.
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Intervention
de la justice du comte à défaut de justice personnelle
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21
- Et si un clerc, ou un chevalier pour son sergent, ou un
bourgeois pour son valet, ne rendait pas la justice en temporisant
ou autrement, ils seraient déférés à la justice du comte, qui
en déciderait selon le droit.
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Même
objet - Intervention du maire
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22
- Et si le seigneur ne veut pas rendre la justice au chevalier, ou
si le procès était retardé pour quelque raison, le maire de la
commune obligera le plaignant à faire comparaître son seigneur
dans les quinze jours et de faire droit à sa requête. Et si le
seigneur ne le faisait, il conviendra que le maire et la justice
du comte lui fassent droit. Et ce qui est dit dans ce cas est
valable pour les autres.
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Limite
des obligations militaires
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23
- Ensuite, nous avons ajouté à ce qui précède que le clerc ni
le chevalier ne donneront quoi que ce soit pour la défense de la
ville ; les sergents des clercs, des chevaliers et des bourgeois
n'iront pas à l'armée, mais garderont les maisons et les biens
de leurs maîtres.
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Liberté
d'établissement
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24
- Nous avons de même établi que quiconque aurait sa terre dans
le bourg ou en dehors, y bâtirait une maison s'il le voulait, même
si par défense d'un homme puissant ou non, on ne le laissait
construire étage sur étage.
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Partage
d'obédience
Résidence
en ville ou à la campagne
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25
- Nous avons de même établi en notre coutume que si quelqu'un reçoit
de son seigneur une terre ou un héritage sur lequel
s'exerce notre droit et notre puissance, il rendra à son seigneur
tous les ans toute redevance ou service légalement établi ; et
il demeurera sur ses terres du commencement d'Août à la fin des
semailles, et alors reviendra au bourg; du premier Février au
premier Mai, il restera à cultiver ses terres, et reviendra au
bourg du second jour de Mai jusqu'au mois d'Août.
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Protection
contre les seigneurs
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26
- Un chevalier peut résider toute l'année sur son domaine, s'il
lui plaît ; mais si le risque de guerre grandissait, il
conviendrait que chevaliers et gens du domaine rentrent au bourg,
par droit égal. Et si d'aventure les seigneurs abîmaient leurs
biens, ou leur causaient du tort par colère ou par haine, la
puissance de la commune en tirerait vengeance, et abattrait les
maisons des seigneurs, si le maire en décidait.
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Corruption
du maire ou des échevins
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27
- Nous avons de même établi par serment qu'aucun échevin ne
recevra d'argent pour un procès communal; s'il le faisait, sur décision
des jurés de la commune, sa maison serait abattue, ou une autre
peine infligée. Si le maire recevait cet argent, au-delà de 5
sous, avec ou sans le consentement du plaideur, la justice des échevins
abattrait sa maison, ou, s'ils le décidaient, le chasseraient de
la mairie et le déposeraient.
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Asile
et hospitalité
Soutien
d'un bourgeois contre son seigneur |
28
- De même, nous avons établi que quiconque, fuyant les ennemis
ou d'autres dangers, entrera dans notre commune, et nous apportera
son aide, pourvu qu'il ne soit pas accoutumé à mal faire, pourra
demeurer ici, car la porte est ouverte à tous. Et si son seigneur
a pris ses biens à tort, il ne pourra les détenir en droit, et
nous exécuterons la justice. Et nous rechercherons tous les biens
qui lui ont été enlevés, selon notre pouvoir, et nous prendrons
gage des choses perdues. Et nous le conduirons avec un
sauf-conduit devant son seigneur là où on lui fera justice.
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Assistance
judiciaire à un homme de la commune contre son seigneur
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29
- De même, nous avons établi que si un de nos concitoyens avait
une terre, une cabane, un pré, une maison, un jardin, une cour,
un bois, ou quelque marchandise, ou quelque gage, ou quelque
propriété que ce soit, sous un seigneur proche ou lointain, dont
il aurait requis justice, et qui se déroberait ou tarderait à
lui faire droit, la commune le convoquerait pour qu'on lui rendit
justice. Et si ce seigneur refusait, la commune en prendrait gage,
ou abattrait sa maison, jusqu'à ce qu'il lui rende ses biens,
dont on pourrait prouver la propriété.
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Obligation
de résidence en ville
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30
- Et si un homme libre, sans plainte préalable, par colère ou mépris
de la commune, ou pour lui nuire, aura voulu quitter la commune
par méchanceté, on abattra sa maison; et si le maire et les jurés
le décident, il sera banni pour toujours.
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Précautions
contre le seigneur de la commune
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31
- Et s'il arrivait que le seigneur de la commune possédât une
forteresse dans le bourg ou dans la ville, et qu'il voulût y
mettre des gardes, il devrait y mettre des gardes qui seraient de
la commune, par la volonté et permission du maire et des échevins,
car il n'en pourrait mettre d'autres qui risqueraient de nuire aux
bourgeois.
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Limite
à l'action judiciaire du comte
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32
- De même, nous proclamons que la justice du comte ne pourra pas
mettre en cause un bourgeois par son huissier; et s'il voulait
juger quelqu'un sciemment à tort, le maire l'admonesterait de
rendre une justice loyale; et s'il ne voulait pas s'y soumettre,
le maire le pourrait juger équitablement.
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Garantie
des personnes de la commune et de leurs biens
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33
- De même nous avons jugé que si quelqu'un avec ses complices a
battu un de nos hommes, et lui a pris à tort ses biens, de
quelque condition qu'il soit, puissant ou non, il n'entrera pas
dans notre ville tant qu'il n'aura pas fait droit du dommage, de
l'injure et du mépris et qu'il n'aura pas rendu tous les biens.
Et sinon, en aucune façon il n'entrera dans la ville, car par
aventure il risquerait aussitôt la mort ou autre cruauté. Et
s'il était pris, le maire, s'il le voulait, lui ferait couper un
de ses membres, ou ferait autre justice, et ne l'absoudrait pas.
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Tout
procès relatif aux biens de la commune doit se tenir dans ses
limites
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34
- De même, nous avons établi que les hommes de cette ville, à
propos des fiefs et propriétés lui appartenant, ne plaideront
pas hors de ses limites contre son seigneur, sans céder à la colère,
la haine, la prière, l'argent ou la menace. Et pour les autres
fiefs et propriétés, ils plaideront là où il faut.
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Garantie
contre l'arbitraire seigneurial
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35
- Et les seigneurs ne voleront rien à leurs propres hommes, ni
aux étrangers qui seront en notre commune, et ne seront pas leurs
créanciers, sauf pour un paiement équitable selon des termes établis
en bon accord.
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Limites
du crédit coutumier du seigneur
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36
- Et si le seigneur de la commune demande un crédit de trente
livres en pain, vin, et charroi, nous lui ferons volontiers crédit
; s'il ne veut pas rendre cet argent, il conviendra de le rendre
aux créanciers sur les biens de la commune ; et nous déciderons
de ne plus lui faire crédit.
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Justice
expéditive pour les voleurs
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37
- Et si nous arrêtons un voleur des biens de notre commune, nous
pourrions en tirer vengeance sans autre justice.
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Les
blessures par fait de guerre n'entraînent pas de procès
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38
- Et si quelqu'un avait, à l'armée, ou dans l'assaut d'une
forteresse, ou devant un château, ou sur le chemin, blessé un échevin
ou le maire, comme il advient souvent, et qu'après il ait été
cité en justice, par la victime, le coupable se libérerait par
serment devant son maire, en disant qu'il l'avait fait pour
l'honneur et le bien de la commune . et si la victime le veut, il
conviendra que la victime lui rembourse ce qu'il aura dépensé
pour la guérison de sa blessure.
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Partage
du butin
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39
- Et si un château ou autre maison est pris d'assaut, par la
commune, chacun obtiendra le butin qu'il aura pris lui-même; s'il
y a reddition au seigneur sans assaut, chacun obtiendra des autres
ce qu'il lui plaira.
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La
commune punit les provocateurs
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40
- Et si un homme, puissant ou non, provoque un homme du comte au dédain
ou à la haine de la commune, ou à la destruction, ou à une
autre faute grave contre la commune, et que cela soit prouvé par
deux ou trois témoins, ou par quelque autre preuve que ce soit,
il n'entrera ni dans le territoire, ni dans l'enceinte de la
commune, car il pourrait lui arriver d'encourir le déshonneur, un
dommage ou une punition, selon l'importance du forfait, sans
vengeance: ou bien on le mutilerait, ou on abattrait sa maison, ou
on détruirait tous ses biens.
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Les
redevances coutumières sont seules légales
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41
- Et si quelqu'un doit le cens à son seigneur, pour une terre,
une maison, un pré, un bois, ou n'importe quelle propriété, il
lui rendra sans faute le cens établi d'abord, et raisonnable, à
son terme ; et si le seigneur voulait de quelque manière exiger
plus d'argent, il ne le pourrait pas légalement ; on lui paierait
seulement la somme convenue.
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La
monnaie de la commune est seule légale
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42
- Et Si le seigneur de la commune, ou un autre seigneur , veut
exiger de ses hommes une autre monnaie que celle établie, frappée
et anciennement usitée dans le pays, ils ne le pourront pas, mais
rendront denier pour denier, sans aucun change, et ceci doit également
tenir compte de la coutume.
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Fausse
monnaie
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43
- Et si un seigneur lige, poussé par la convoitise, a donné de
la fausse monnaie à son homme, pour un meilleur profit, il
conviendrait qu'un témoin prouve que les deniers sont faux et
refusés; et alors le seigneur ne pourra pas les refuser; et l'on
ne pourrait plus en discuter, et à la demande du vassal la fausse
monnaie serait échangée.
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Précautions
contre l'entrée des hommes d'armes dans la ville
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44
- Et si on s'aperçoit que le seigneur de la commune, dans une
mauvaise intention, veut faire entrer, pour nuire, dans les murs
ou dans la ville, des chevaliers ou des sergents d'armes, il ne
pourra le faire, afin de sauvegarder les bourgeois et les
habitants de la ville; mais ceux qui sont armés resteront devant
la porte; mais ce seigneur sera reçu en cérémonie dans la ville
avec quatre ou douze chevaliers.
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Châtiment
des médisants et des débauchés
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45
- Si une femme querelleuse a coutume de médire, elle sera jetée
dans l'eau depuis le pont ; et un scélérat débauché sera battu
et de même jeté dans l'eau, et après banni de la ville.
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Absence
d'impôts directs
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46
- Les bourgeois de Saint-Quentin ne doivent à leur seigneur
aucune sorte d'aide ; ils ne se réunissent pas pour lever la
taille ; mais si l'un d'eux veut lui donner de son plein gré,
comme le seigneur le demande, il lui donnera selon son bon
plaisir.
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Châtiment
des assassins
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47
- Même chapitre: celui qui aura tué son concitoyen, nous décrétons
que ses biens seront détruits, qu'il sera exilé et banni pour
toujours de la ville - mais qu'il ne sera jamais pris dans l'église
- et, en un mot, quiconque aura tué, subira ce jugement : il
perdra le membre dont il aura frappé et, selon votre volonté,
son châtiment sera en rapport avec son crime, votre intérêt et
celui de la ville; et s'il peut être pris, ce sera fait, ses
biens seront détruits, et lui, par justice, banni de la ville.
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Effusion
de sang n'ayant pas entraîné la mort
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48
- Pour effusion de sang, ou coups et blessures, causés par un
bourgeois ou un étranger, vous en abattrez les maisons. Si l'on
voit du sang ou une autre blessure, le méfait est tout prouvé et
il n'y a pas besoin de témoin. Si on ne le voit pas, que la
preuve soit fournie par un témoin, et s'il n'a pas de maison,
qu'il soit banni de la ville, selon le désir du maire et des échevins.
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Séjour
illicite dans la ville
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49
- Et si quelqu'un séjourne sans permission, et sans être utile
à la ville, qu'il soit traité par vous, échevin ou autre, selon
votre désir et volonté, car nul ne pourra demeurer (ici) sans la
permission commune du maire et des échevins.
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Exemption
de service
Garde
de la ville |
50
- Et qu'il soit connu que les boulangers, les meuniers, et tout
homme dont la femme sera en couches n'iront pas à l'armée ni à
l'assemblée ; mais les vieux et ceux qui ne sont pas utiles au
combat resteront à garder la ville; et on donnera à l'un de ceux
qui resteront le commandement de la garde de la ville ; des
amendes seront levées sur ceux qui ne feront pas bien ce qu'on
leur commandera concernant la garde de la ville.
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Solidarité
des échevins
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51
- L'échevin qui aura contredit publiquement le jugement des échevins,
après leur arrêt, sera chassé pour toujours par leur compagnie,
et on abattra sa maison.
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Respect
de la chose jugée
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52
- Quiconque aura contredit un jugement, une fois rendu, verra sa
maison abattue et sera jugé.
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53
- Et sachez que nul ne peut donner à louage à des hommes qui
sont de la terre d'un débiteur qui a causé une perte à vos
concitoyens, si le seigneur de cette terre refuse de leur faire
droit et ni le maire, ni le vicomte, ni personne ne pourra être
leur défenseur, si ce n'est pas la décision commune du maire et
des échevins, ou de ceux qui auront perdu leurs biens.
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